J.O. 119 du 23 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08824

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Décret n° 2003-456 du 16 mai 2003 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco concernant la surveillance harmonisée des établissements de crédit dans la Principauté, sous forme de filiale ou de succursale, signées à Paris et Monaco les 6 avril et 10 mai 2001 (1)


NOR : MAEJ0330030D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 45-1106 du 16 mai 1945 portant publication et mise en application des conventions franco-monégasques relatives au contrôle des changes, à la répression des fraudes fiscales, aux profits illicites et au contrôle des prix ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 63-900 du 29 août 1963 portant publication de l'échange de lettres entre la France et Monaco du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté ;

Vu le décret no 88-777 du 22 juin 1988 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le prince de Monaco modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco,

Décrète :


Article 1


L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco concernant la surveillance harmonisée des établissements de crédit dans la Principauté, sous forme de filiale ou de succursale, signées à Paris et Monaco les 6 avril et 10 mai 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 mai 2001.


A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO CONCERNANT LA SURVEILLANCE HARMONISÉE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DANS LA PRINCIPAUTÉ, SOUS FORME DE FILIALE OU DE SUCCURSALE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE,

DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE


Paris, le 6 avril 2001.


Monsieur le Ministre d'Etat,

La convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 a fixé le principe de l'application à Monaco de la réglementation bancaire française et les échanges de lettres du 18 mai 1963 et du 27 novembre 1987 en ont défini la portée et les modalités pratiques d'exécution.

La convention monétaire à conclure entre la République française, au nom de la Communauté européenne et la Principauté de Monaco en application de la décision du Conseil ECOFIN du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Principauté de Monaco, organise l'adhésion de la Principauté à la zone euro, et notamment l'accès complet des établissements de crédit monégasques à Target, aux opérations de politique monétaire du SEBC et aux systèmes de règlements et de livraison de titres.

Considérant que cet accès complet implique des obligations en matière de surveillance harmonisée des établissements de crédit installés dans la Principauté sous forme de filiale ou de succursale, je vous propose d'ajuster comme suit l'échange de lettres du 27 novembre 1987 :

« 1. Les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont autorisés à communiquer à leur société mère les informations nécessaires à la surveillance sur base consolidée d'une autorité de supervision bancaire étrangère si elle y est soumise.

Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions visées à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier applicable en tenant compte des dispositions de l'article 308 du code pénal monégasque ; ces informations ne peuvent être transmises à des tiers, hormis l'autorité de supervision bancaire visée à l'alinéa précédent, qu'avec l'accord préalable de l'établissement de crédit monégasque concerné.

2. Les dispositions des articles L. 613-20 et 641-2 du code monétaire et financier sont applicables à toute personne participant ou ayant participé au contrôle des établissements de crédit installés à Monaco en tenant compte des dispositions de l'article 308 du code pénal monégasque.

Le secret professionnel prévu à l'article L. 613-20 susvisé n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, d'une liquidation des biens d'un établissement de crédit ouverte en Principauté ou d'une liquidation judiciaire ouverte en France à l'encontre d'un établissement de crédit ayant une succursale à Monaco.

La Commission bancaire avise le Gouvernement Princier préalablement à la mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa dudit article à l'égard d'un établissement de crédit monégasque ; les informations ainsi transmises à des autorités étrangères, ne peuvent l'être qu'à des fins de surveillance prudentielles des établissements de crédit.

Le secret professionnel de l'autorité étrangère doit offrir des garanties équivalentes à celles admises par la Commission bancaire dans des cas de transmissions d'informations concernant des établissements de crédit installés en France.

3. La Commission bancaire peut procéder, dans des cas déterminés, à des vérifications sur place d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement de crédit installée à Monaco, sur demande d'une autorité de supervision bancaire étrangère. Les conditions de mise en oeuvre de ces vérifications sont réglées par la Commission bancaire ; elles ne sont exécutées, après saisine du Gouvernement Princier, que si l'autorité requérante est liée par le secret professionnel avec des garanties équivalentes à celles dont bénéficient les établissements de crédit installés en France lors de contrôles d'autorités étrangères, et utilise les informations ainsi obtenues exclusivement à des fins de surveillance prudentielle de l'établissement de crédit dont dépend la filiale ou la succursale contrôlée.

Seules les informations relatives au respect des normes prudentielles de gestion édictées dans l'Etat de l'autorité requérante peuvent être obtenues par les vérifications sur place visées à l'alinéa précédent et en particulier celles portant sur l'adéquation des fonds propres, la liquidité, la solvabilité, la garantie des dépôts, la limitation des grands risques, l'organisation administrative et comptable de l'établissement de crédit.

Le résultat de ces vérifications est adressé à la Commission bancaire conformément aux accords franco-monégasques existants ; seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée dans la Principauté.

La vérification demandée par une autorité étrangère est refusée lorsque le Gouvernement Princier informe la Commission bancaire que son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public monégasque, lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée à Monaco sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. »

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement Princier, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent l'accord du Gouvernement français avec le Gouvernement monégasque. Il prendra effet à la date de notification de votre réponse.

Je vous prie, Monsieur le Ministre d'Etat, de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération.


Laurent Fabius

PRINCIPAUTÉ DE MONACO

LE MINISTRE D'ÉTAT


Monaco, le 10 mai 2001.


Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 6 avril 2001, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

« La convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 a fixé le principe de l'application à Monaco de la réglementation bancaire française et les échanges de lettres des 18 mai 1963 et du 27 novembre 1987 en ont défini la portée et les modalités pratiques d'exécution.

La convention monétaire à conclure entre la République française au nom de la Communauté européenne et la Principauté de Monaco en application de la décision du Conseil ECOFIN du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Principauté de Monaco, organise l'adhésion de la Principauté à la zone euro et notamment l'accès complet des établissements de crédit monégasques à TARGET, aux opérations de politique monétaire du SEBC et aux systèmes de règlements et de livraisons de titres.

Considérant que cet accès complet implique des obligations en matière de surveillance harmonisée des établissements de crédit installés dans la Principauté sous forme de filiale ou de succursale, je vous propose d'ajuster comme suit l'échange de lettres du 27 novembre 1987 :

1. Les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont autorisés à communiquer à leur société mère les informations nécessaires à la surveillance sur base consolidée d'une autorité de supervision bancaire étrangère si elle y est soumise.

Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions visées à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier applicable en tenant compte des dispositions de l'article 308 du code pénal monégasque ; ces informations ne peuvent être transmises à des tiers, hormis l'autorité de supervision bancaire visée à l'alinéa précédent, qu'avec l'accord préalable de l'établissement de crédit monégasque concerné.

2. Les dispositions des articles L. 613-20 et L. 641-2 du code monétaire et financier sont applicables à toute personne participant ou ayant participé au contrôle des établissements de crédit installés à Monaco en tenant compte des dispositions de l'article 308 du code pénal monégasque.

Le secret professionnel prévu à l'article L. 631-20 susvisé n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, d'une liquidation des biens d'un établissement de crédit ouverte en Principauté ou d'une liquidation judiciaire ouverte en France à l'encontre d'un établissement de crédit ayant une succursale à Monaco.

La Commission bancaire avise le Gouvernement Princier préalablement à la mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa dudit article à l'égard d'un établissement de crédit monégasque ; les informations ainsi transmises à des autorités étrangères ne peuvent l'être qu'à des fins de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

Le secret professionnel de l'autorité étrangère doit offrir des garanties équivalentes à celles admises par la Commission bancaire dans des cas de transmissions d'informations concernant des établissements de crédit installés en France.

3. La Commission bancaire peut procéder, dans des cas déterminés, à des vérifications sur place d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement de crédit installée à Monaco, sur demande d'une autorité de supervision bancaire étrangère. Les conditions de mise en oeuvre de ces vérifications sont réglées par la Commission bancaire ; elles ne sont exécutées, après saisine du Gouvernement Princier, que si l'autorité requérante est liée par le secret professionnel avec des garanties équivalentes à celles dont bénéficient les établissements de crédit installés en France lors de contrôles d'autorités étrangères, et utilise les informations ainsi obtenues exclusivement à des fins de surveillance prudentielle de l'établissement de crédit dont dépend la filiale ou la succursale contrôlée.

Seules les informations relatives au respect des normes prudentielles de gestion édictées dans l'Etat de l'autorité requérante peuvent être obtenues par les vérifications sur place visées à l'alinéa précédent et en particulier celles portant sur l'adéquation des fonds propres, la liquidité, la solvabilité, la garantie des dépôts, la limitation des grands risques, l'organisation administrative et comptable de l'établissement de crédit.

Le résultat de ces vérifications est adressé à la Commission bancaire conformément aux accords franco-monégasques existants ; seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée dans la Principauté.

La vérification demandée par une autorité étrangère est refusée lorsque le Gouvernement Princier informe la Commission bancaire que son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public monégasque, lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée à Monaco sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement Princier, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent l'accord du Gouvernement français avec le Gouvernement monégasque. Il prendra effet à la date de notification de votre réponse. »

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur ce qui précède.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération.


Patrick Leclercq